Amendement n°5 – Article 29 – Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Exposé des motifs
Les travailleurs handicapés pourront partir entre 55 à 60 ans. La condition de durée d’assurance validée, s’ajoutant actuellement à la condition de durée d’assurance cotisée, n’est pas reprise. L’âge d’équilibre applicable aux assurés concernés est abaissé à leur âge de départ à la retraite anticipé. Cet âge d’équilibre n’aura donc pas vocation à évoluer en fonction de l’évolution de l’âge d’équilibre applicable aux autres professionnels.
Comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis, « le projet de loi supprime la commission médicale chargée de valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles l’assuré ne dispose pas de justificatif ». Le Conseil d’Etat précise que le Gouvernement a indiqué envisager d’introduire « un nouveau dispositif de validation dans le cadre d’une prochaine loi sur la santé au travail ». Le Collectif Handicaps souhaite que la navette sur le projet de loi sur instaurant un système universel de retraites permette d’intégrer un tel dispositif dans ce projet de loi. C’est en effet un point essentiel.
Concernant le décompte de la durée, il semble restrictif de ne retenir que les points acquis au titre de la durée d’activité, sachant que par nature cette durée peut être limitée pour de nombreux travailleurs handicapés, qui peuvent connaître de longues périodes de chômage ou d’arrêts de travail. Il semble donc nécessaire de modifier le I de l’article L 192-2 afin d’élargir les points acquis au 2° de l’article L 191-3 (arrête maladie, accidents du travail, périodes de stages de formation professionnelle, périodes d’apprentissage, de service civique…). Les conditions seront définies par décret.
Amendement proposé
Article 29
Après l’article L. 192-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 192-2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° et du 2° de l’article L. 191-3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1, et est au moins égale à un seuil défini par décret.
(…)
« IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I. »
V. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif.